Débits de boissons

Mis à jour le 29/12/2023

Afin de clarifier les obligations et les responsabilités de chacun dans la vente et la consommation d’alcool, et pour mieux tenir compte d’évolutions législatives et
réglementaires nationales, le préfet de la Martinique a pris, ce jour, un nouvel  arrêté R02- 2023-12-15-00002 portant réglementation générale de la police des débits de boissons :

Télécharger Arrêté R 02-2023-12-15-00002 relatif à la police des débits de boissons du 15.12.2023 PDF - 1,86 Mb - 29/12/2023

Ce nouvel arrêté, qui annule et remplace le précédent, datant de 2016, a pour objectif de réduire significativement les nuisances de voisinage, troubles à l’ordre public et accidents de la route générés par la consommation parfois excessive d’alcool à la nuit tombée ou aux abords d’établissements protégés (écoles, établissements de santé…).

Pour préparer cette réglementation qui s’impose sur l’ensemble du territoire de la Martinique, la préfecture a lancé une large concertation avec les différents acteurs concernés : les gérants de stations service, qui font l’objet d’une réglementation spécifique, les grossistes et distributeurs alimentaires mais également les représentants des petits commerces alimentaires, qui n’étaient jusque-là soumis à aucune interdiction horaire de vente de boissons alcooliques, ont ainsi été reçus et ont pu faire valoir leurs remarques.

L’arrêté préfectoral fixe désormais l’heure de fermeture des débits de boissons sur tout le territoire de la Martinique à minuit du dimanche au jeudi, et à 02h00 les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche. Les établissements titulaires d’une licence de vente à emporter (type épicerie) sont également dans le champ de cette interdiction et, s’ils peuvent rester ouverts pour pratiquer leurs autres activités, ne pourront vendre des boissons alcooliques au-delà de ces horaires.

Ce nouvel arrêté préfectoral répond également à la nécessité d’opérer une actualisation des dispositions relatives aux zones protégées (établissements scolaires…), périmètres dans lesquels il est interdit d'implanter un débit de boissons à consommer sur place. Ce nouvel arrêté préfectoral s’impose sur l’ensemble du territoire de la Martinique. Toutefois, le préfet rappelle que les maires, investis du pouvoir de police sur le territoire de leur commune, demeurent compétents pour renforcer cette réglementation générale en fonction de leur appréciation particulière des circonstances locales et si un besoin de durcissement de la réglementation préfectorale apparaît localement nécessaire.

Un guide des débits de boissons publié par le ministère de l’Intérieur présente l'ensemble des dispositions applicables à ces établissements. Conçu comme un outil pratique destiné à accompagner les exploitants et élus locaux, il est disponible sur le site du ministère de l’Intérieur :

https://www.interieur.gouv.fr/content/download/113867/910964/file/2018-12-Guide-des-Debits-de-Boissons.pdf"

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1. Les principes généraux (Code de la Santé Publique, III ème partie, Livre III, Lutte contre l'alcoolisme).

L'exploitant d'un débit de boissons alcoolisées doit être titulaire d'une licence. Est concernée toute personne ayant l'intention d'ouvrir un établissement qui vend des boissons alcoolisées, à titre principal ou accessoire, sur place (café, pub, discothèque, restaurant, etc...) ou à emporter (supermarché, épicerie, caviste, vente à distance ou par internet, etc...).

2. Catégories de licences

Il existe différents types de licences selon la nature des boissons :

I / Classification des boissons par groupe - (Article L 3321-1 du code de la santé publique) :

  • Groupe 1 : boissons sans alcool : boissons sans alcool: eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 °, limonades, infusions, lait, café, thé, chocolat…
  • Groupe 3 : boissons fermentées non distillées: vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1, 2 à 3°d'alcool ; vins doux naturels autres que ceux du 2ème groupe: vins de liqueur, apéritifs à base de vin, liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises ne titrant pas à plus de 18 ° d'alcool pur.
  • Groupe 4 : rhums, tafias, alcools provenant de la distillation: des vins, cidres, poirés ou fruits et ne supportant aucune addition d'essence ainsi que des liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose, ou de miel à raison de 400 gr minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 gr minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d'un demi gramme d'essence par litre.
  • Groupe 5 : Toutes les autres boissons alcoolisées.

II/ Classification des licences

Les licences à consommer sur place (article L. 3331-1 du code de la santé publique). Elles permettent de vendre des boissons alcoolisées à consommer sur place ou à emporter :

  • La licence de troisième catégorie dite "licence restreinte"comportant les boissons du 3ème groupe ;
  • La licence de quatrième catégorie, dite " licence de plein exercice" comprenant les boissons de l'ensemble des groupes définis à l'article L 3321-1 du code de la santé publique ;
  • Les licences restaurants (article L. 3331-2 du code de la santé publique). Elles permettent de vendre des boissons alcoolisées, en accompagnement de repas et à l’heure des repas. La boisson alcoolisée est alors l'accessoire de la nourriture.

Il existe par ailleurs :

  • la "petite licence restaurant" qui permet de vendre des boissons du groupe 1 et 3 seulement à l'occasion des repas et comme accessoire de la nourriture ;
  • la "licence restaurant" qui permet de vendre des boissons du groupe 1 à 5 à l'occasion des repas et comme accessoire de la nourriture ou à emporter.

Les licences à emporter (article L 3331-3 du code de la santé publique). Elles permettent de vendre à la bouteille et non au verre les boissons alcoolisées. Il n'est alors pas permis de consommer sur place.

  • Il existe la petite licence à emporter ( boissons du groupe 1 et 3) et la "grande licence à emporter" ou "licence à emporter" (les boissons de tous les groupes). A noter que si le restaurateur vend des boissons uniquement à l'occasion des repas, il doit être titulaire d'une licence restaurant. Si la vente d'alcool a lieu en dehors des repas (au bar), il doit également être titulaire d'une licence de débit de boissons à consommer sur place.

Les établissements possédant une licence restaurant ou de débit de boissons à consommer sur place peuvent vendre à emporter les boissons autorisées par leur licence.

3. Modalités d'obtention d'un débit de boisson

  • Obligation de détention du permis d'exploitation valable dix ans, obtenu au terme d'une formation, délivrée par un organisme agréé. À l'issue de cette période, la participation à une formation de mise à jour des connaissances permet de prolonger la validité du permis d'exploitation pour une nouvelle période de dix ans.
  • Déclaration d’ouverture, de mutation (changement de gérant), de translation (changement de lieu au sein de la même commune) a effectué à la mairie de la commune où est situé le débit de boissons 15 jours au moins avant l'ouverture, la mutation ou la translation. Il faudra joindre une photocopie de la pièce d'identité du gérant et de son permis d'exploitation. Un récépissé sera remis au déclarant.
Télécharger cerfa_11543-05 débit de boisson PDF - 0,25 Mb - 06/12/2022

Les débits de boissons temporaires (durant une journée " portes ouvertes ", "foire", "fête locale"... par exemple) ne sont pas soumis à l'obligation de licence. L'autorisation du maire suffit. Dans le cadre des foires, ventes ou fêtes publiques, toutes personnes ou associations peuvent établir des débits temporaires pour vendre des boissons des 1er et 3eme groupe. 5 autorisations par an peuvent être accordées.

Le préfet de la Martinique peut autoriser par voie d'arrêté, la vente des boissons de quatrième groupe dans la limite maximum de quatre jours par an (art.L3334-2 CSP).

4. Licence IV – Transfert ( Article L3332-2 et L3332-11 du Code de la Santé publique )

La création d'une licence IV est aujourd'hui prohibée. Il est seulement possible de l'acheter, de la louer ou de la transférer.

Les conditions d'autorisation de transfert sont strictement encadrées. En cas de transfert d'une licence de débit de boissons de 4ème catégorie à consommer sur place, le futur exploitant doit en demander l'autorisation au préfet préalablement à l'achat de la licence.

Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés.

Le transfert de la licence IV s'effectue au sein d'un même département.

Péremption de licences : En cas de 5 ans d'inactivité continue, la licence est supprimée et ne peut être cédée ou vendue. En cas de liquidation judiciaire, la licence est maintenue pendant un délai de 5 ans jusqu'à la clôture de la procédure.

En cas de fermeture administrative ou judiciaire provisoire, le délai est suspendu pendant la durée de la fermeture.

En cas de fermeture définitive, la licence est annulée purement et simplement. Elle ne peut plus être cédée ou vendue.

5. Affichage obligatoire

L'arrêté préfectoral concernant les horaires d'ouverture et l'affiche sur la protection des mineurs contre l'alcoolisme sont à afficher dans tous les débits de boissons.