ICPE - Actes administratifs

Installation classée pour la protection de l'environnement

Les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des risques soit pour le voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, sont soumises à une réglementation spécifique du code de l'environnement et notamment du Tite 1er Livre V (article L.511-1).

Ces installations sont définies dans une nomenclature des installations classées pour la Protection de l'environnement (ICPE), annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, qui est établie par décret en Conseil d’État, et qui soumet leur exploitation à une procédure d'autorisation, d'enregistrement ou de déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients qu'elle peut présenter.

Ces trois types de régimes donnent lieu à :

- la délivrance d'une preuve de dépôt pour le régime de la déclaration

- la prise d'un arrêté préfectoral pour le régime de l'enregistrement

- la prise d'un arrêté préfectoral pour le régime de l'autorisation

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