1. Dispositifs législatifs et réglementaires relatifs à la mobilité

Le principe et les conditions du droit au départ

L’article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983 (modifiée par la loi du 3 août 2009) consacre le droit au départ en mobilité pour les fonctionnaires des trois fonctions publiques.

L’exercice de ce droit requiert l’accord écrit de l’administration d’accueil, cet accord de principe peut intervenir avant l’avis de la commission administrative paritaire (CAP).

La notion de nécessité de service peut être invoquée pour motiver le refus de l’administration mais celle-ci doit être interprétée de façon très stricte. En application de la circulaire du 19 novembre 2009, un tel refus ne peut être fondé sur des considérations d’ordre général, ni subordonner le départ d’un agent à son remplacement ; seules des raisons objectives et particulières, tenant à la continuité du fonctionnement du service, peuvent être objectées à l’agent.

L’administration d’origine dispose d’un délai de deux mois pour répondre. L’absence de réponse dans ce délai vaut acceptation de la demande de mobilité. Elle peut exiger de l’agent un délai de préavis dont la durée ne peut excéder trois mois et qui doit être déterminée en tenant compte de l’intérêt du service, du parcours professionnel de l’agent et des motifs qui sous-tendent la demande de mobilité.

Les modalités d’exercice du droit à la mobilité

A - Modalités communes

L’article 13 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 (modifié par la loi du 3 août 2009), pose le principe général d’ouverture de l’ensemble des corps ou cadres d’emploi des trois fonctions publiques au détachement et à l’intégration.

Ainsi l’absence de dispositions sur le détachement, l’intégration ou l’intégration directe dans le statut particulier, de même que des dispositions de fermeture ne peuvent être opposées à l’agent candidat à une mobilité dans un corps ou cadre d’emploi.

Toutefois le législateur pose deux conditions cumulatives à respecter pour prononcer le détachement, l’intégration et l’intégration directe :

• les corps et cadres d’emploi doivent être de même catégorie (A, B ou C)

• les corps et cadres d’emploi doivent être de niveau comparable et appréciés au regard des conditions de recrutement, du niveau de qualification requis, du mode de recrutement, du niveau des missions des corps et cadres d’emploi concernés.

Les corps qui comportent des attributions d’ordre juridictionnel demeurent hors de ce dispositif. De même, ces dispositions ne s’appliquent pas aux détachements dans un emploi fonctionnel et aux détachements dits « sur contrat ».

TOUT SAVOIR SUR LA MOBILITÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Le statut de la fonction publique propose différents moyens permettant aux agents publics de changer de poste :

Mobilité dans la fonction publique : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N31057

La mobilité des fonctionnaires : https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_ressources_humaines/fp_mobilite.pdf

https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_ressources_humaines/loi_mobilite_nouveaux_outils.pdf

  •  Vrai/Faux sur la loi mobilité et les parcours professionnels

http://www.prefectures-regions.gouv.fr/pays-de-la-loire/content/download/23851/164968/file/1MOBVFAUX-1731.pdf

  •  La charte de la mobilité dans la Fonction Publique de l’Etat

https://www.fonction-publique.gouv.fr/charte-de-la-mobilite-dans-la-fonction-publique-de-letat